L'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2015 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les élèves régulièrement inscrits en troisième année dont le stage s'achève avant le 1er mars de l'année universitaire suivante n'acquittent aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire. Les élèves dont le stage se poursuit au-delà du 1er mars de l'année universitaire suivante acquittent 50 % des droits d'inscription. »