L'article 15 du même arrêté est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités ont accès aux documents suivants :
-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;
-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;
-une pièce comportant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant ;
-le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé. »