A l'article 14 du même arrêté, les mots : « Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats. »
Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.