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Article AUTONOME (Décision n° 2019.0030/DC/SJ du 20 février 2019 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège)

Article AUTONOME (Décision n° 2019.0030/DC/SJ du 20 février 2019 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège)


Article I-1
Composition du collège


Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le collège est composé de sept membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.


Article I-2
Attributions du collège


I-2.1. - Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment :


- l'élaboration des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique (art. L. 161-37 [2°] du CSS) ;
- l'élaboration de recommandations sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations (art. R. 161-71 [3°] du CSS) ;
- la certification des établissements de santé (art. L. 161-37 [4°] du CSS) ;
- l'évaluation du service attendu des actes en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie (art. L. 161-37 [1°] du CSS) ;
- l'accréditation de la qualité des pratiques professionnelles des médecins et équipes médicales (art. L. 161-37 [3°] du CSS) ;
- la définition des affections de longue durée (ALD) et des actes et prestations nécessaires à leur traitement (art. L. 322-3 [3°] du CSS) ;
- l'analyse, pour avis, des protocoles de coopération entre professionnels de santé (art. L. 4011-2 du CSP) ;
- la contribution à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu (art. L. 161-40 du CSS) ;
- la prise en charge partielle ou totale et à titre dérogatoire et pour une durée limitée des produits, prestations ou actes innovants relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 (art. L. 165-1-1 du CSS) ;
- l'élaboration et la mise à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant de définir notamment leur place dans la stratégie thérapeutique et l'élaboration ou la validation de guides de stratégies vaccinales les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement (art. L. 161-37 du CSS) ;
- l'agrément des bases de données sur les médicaments destinés à l'usage des logiciels d'aide de à la prescription et des logiciels d'aide à la dispensation (art. L. 161-38 du CSS) ;
- la réponse aux associations agréées d'usagers du système de santé faisant usage d'un droit d'alerte auprès de la HAS (art. L. 161-37) ;
- la participation à l'élaboration de la politique de vaccination (art. L. 161-37 du CSS) ;
- l'identification, pour avis, d'alternatives thérapeutiques à certains médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (art. L. 162-16-5-2 du CSS) ;
- l'élaboration d'avis ou de recommandations sur la prise en charge à titre dérogatoire des médicaments faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation (art. L. 162-17-2-1 du CSS) ;
- l'habilitation des organismes en charge de l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services mentionnées à l'article L. 312-1 du CASF.


I-2.2. - Le collège arrête son programme de travail pluriannuel, dans le cadre d'une révision annuelle, en application des articles L. 161-39, R. 161-71 et R. 162-52 du CSS, ainsi que ses modalités de saisine.
Le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'UNCAM peuvent saisir la HAS pour des travaux relevant d'autres domaines que les activités d'évaluation des produits et technologies de santé, et les activités relatives à la certification des établissements de santé ou à l'accréditation des médecins.
A la demande exclusive du ministère de la santé, des saisines peuvent être intégrées en dehors de la révision annuelle du programme de travail, leur intégration pouvant conduire le collège à modifier son calendrier de travail initialement prévu.
Les associations agréées de patients ainsi que les collèges nationaux de professionnels, ou les sociétés savantes qui les composent peuvent suggérer des thèmes de travail à la HAS.
Lorsque le collège refuse d'inscrire des travaux dans son programme de travail, il informe le demandeur des raisons de ce refus.
I-2.3. - Le collège peut déléguer certaines de ses attributions aux commissions spécialisées qu'il crée à cet effet et qui sont présidées par l'un de ses membres.
Sur décision du président, et en application de l'article L. 161-41 du CSS, le collège peut exercer les attributions des commissions qu'il crée. Il peut également exercer les attributions de la commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP), à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. Le président sollicite préalablement l'avis du président de la commission concernée.
Le président est tenu informé par les présidents des commissions, au minimum une fois par mois, de leur programme de travail.
Lorsque le collège se voit confier une demande relevant normalement des prérogatives d'une commission spécialisée, l'auteur de la demande en est informé sans délai.
La commission initialement concernée procède à l'instruction du dossier selon les modalités prévues dans son règlement intérieur puis adopte un rapport, éventuellement accompagné d'un projet de décision ou d'avis à l'intention du collège.
Le rapport est présenté au collège par le président de cette commission, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents
Le collège peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont il juge l'audition utile.
A l'issue de la présentation du rapport, d'éventuelles auditions d'experts et des débats, le collège délibère.
I-2.4. - Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS).


Article I-3
Publication des décisions et avis


Les décisions et avis du collège sont publiés au Bulletin officiel de la HAS qui est consultable sur le site internet de la HAS.
Les décisions visées aux articles R. 161-76 et R. 161-81 du CSS font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Article I-4
Réunions du collège


Le collège tient :


- des réunions dont le nombre ne peut être inférieur à 10 par an, au cours desquelles sont pris les décisions et avis correspondant aux missions confiées par la loi à la HAS ;
- des réunions d'audition et de réflexion, qui peuvent être publiques à l'initiative du collège ;
- des réunions d'échange avec les représentants des ministres et les principaux partenaires institutionnels.


Le collège se réunit sur convocation, par voie électronique, de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, ou à la demande du membre du collège le plus âgé en cas d'absence ou d'empêchement du président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.
Le directeur, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne, assistent de droit aux réunions du collège.


Article I-5
Ordre du jour


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, à son initiative et sur proposition des membres du collège et du directeur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'ordre du jour des réunions est arrêté par le membre du collège le plus âgé.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour des réunions et les dossiers correspondants sont transmis aux participants par voie électronique au plus tard cinq jours avant la séance.
Tout membre peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions, au plus tard dix jours avant la séance.


Article I-6
Organisation des séances


Le collège ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents.
Toutefois, en cas de déport d'un membre pour motif de conflit d'intérêts, il n'est pas tenu compte de ce membre pour la détermination des règles de quorum applicable.
Toutefois, pendant la période de renouvellement du collège prévue à l'article L. 161-42 du CSS, tant que l'ensemble des membres n'a pas été nommé, le collège délibère valablement en présence d'au moins trois membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours maximum. Il délibère alors valablement en présence d'au moins trois membres.
Le président du collège peut décider que les délibérations du collège s'organisent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il peut également décider que le collège délibère par courriel après envoi des documents de travail et du projet de décision ou avis par voie électronique.
Un membre du collège qui ne peut être présent à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du collège pour les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le résultat des délibérations est acquis à la majorité des votes exprimés..
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Article I-7
Procès-verbaux


Il est établi, à l'issue de chaque réunion délibérative, un procès-verbal comportant :


- l'ordre du jour ;
- le compte rendu des débats ;
- le détail et les explications de vote, y compris les opinions minoritaires.


Le procès-verbal est adopté par le collège à une séance ultérieure.
Il est signé par le président de séance et publié sur le site internet de la HAS.