Pour l'application du présent arrêté :
- Les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérées comme des façades ;
- Une façade dite « sans ouverture » est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.
- Un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris. Lorsque le système de façade comporte une isolation par l'intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l'article 16 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
- Ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu de l'article 2 les éléments suivants des systèmes de façade :
- les cadres de menuiseries en bois ;
- les cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;
- les cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux et leurs éventuels intercalaires, classés C-s3, d0 ;
- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ;
- les peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ;
- les stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;
- les joints et garnitures de joints.
Les appréciations de laboratoire sont délivrées par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de ces appréciations sont précisés en annexe 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.