Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 et l'arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 et l'arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)


AEP Filets fixes
1. L'annexe XII « Dispositions particulières au régime d'accès réglementant l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est supprimée.
2. Les termes « annexes I à XI » remplacent les termes « annexes I à XII » aux articles 1.2,1.3,2.2,4.2,5.1 et 5.2 de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé.
3. A l'article 1.3 de l'arrêté du 27 mai 2016 :


-le signe «. » remplace le signe « ; » après «-annexe XI : Dispositions particulières au régime d'accès réglementant la capture des espèces d'eau profonde d'Atlantique Nord-Est »,
-les termes «-annexe XII : Dispositions particulières au régime d'accès réglementant l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes » sont supprimés.


4. Les lignes suivantes de l'Annexe 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé sont supprimées :


Points 9 à 9.12 de l'annexe 3 sur les mesures techniques du règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 100 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,5 et ils sont équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

Toutes espèces

Zones CIEM VIII a, b, d et X

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm

Toutes espèces

Zones CIEM VIII c et IX

Filets maillants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm

Toutes espèces

Zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest

Filets emmêlants (*) dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm

Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres. Leur profondeur n'est pas supérieure à 15 mailles. Leur rapport d'armement n'est pas inférieur à 0,33 et ils ne sont pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures

(*) Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.


5. A l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, les mots « Champ d'application et définitions. » remplacent les mots « Champ d'application ».
6. Un point 4. est ajouté après le point 3. de l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012 comme suit : « 4. Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :


-filet fixe : tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s'engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés ;
-filet maillant : un filet fixe constitué d'une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests ;
-filet emmêlant : un filet fixe constitué d'une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu'un filet maillant ;
-filet trémail : un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres. »


7. Les lignes suivantes sont ajoutées en-dessous de la dernière ligne du tableau de l'Annexe 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé :


Article 9.7 et annexes V, partie C point 6., VI, partie C., point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :
-3a et 4a,
-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,
-8a, 8b, 8d, 8e, 10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée de merlu dont le maillage est égal ou supérieur à 100 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et et annexe VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 8c et 9

Filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 100 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 25 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexes V, partie C, point 6, VI, partie C, point 6 et VII, partie C, point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zones CIEM :
-3a et 4a,
-5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j et 7k,
-8,9,10 et 12 à l'est de 27° O.

Filets emmêlants
utilisés pour la pêche ciblée de baudroie dont le maillage est égal ou supérieur à 250 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 15 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployées est inférieure ou égale à 100 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

Article 9.7 et annexe VII, partie C point 4 du règlement 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

Toutes espèces.
La pêche ciblée de requins d'eau profonde* est interdite.

Zone CIEM 9

Filets trémails utilisés pour la pêche ciblée de baudroie d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm.

1. Les filets sont déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m.
2. La profondeur du filet est inférieure ou égale à 30 mailles.
3. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés est inférieure ou égale à 20 km par navire.
4. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
5. Les captures accidentelles de requins d'eau profonde (*), telles que définies par le règlement (UE) 2019/1241, sont inférieures ou égales à 10 tonnes par an.

(*) Aiguillat noir (Centroscyllium fabricii, code FAO : CFB), Chien espagnol (Galeus melastomus, code FAO : SHO), Chien islandais (Galeus murinus, code FAO : GAM), Holbiches (Apristuris spp, code FAO : API), Humantin (Oxynotus paradoxus, code FAO : OXN), Laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus, code FAO : GSK) Pailona à long nez (Centroscymnus crepidater, code FAO : CYP), Pailona commun (code FAO : Centroscymnus coelolepis), Requin griset (Hexanchus griseus, code FAO : SBL), Requin lézard (Chlamydoselachus anguineus, code FAO : HXC), Sagre commun (Etmopterus spinax, code FAO : ETX), Sagre rude (Etmopterus princeps, code FAO : ETR), Squale liche (Dalatias licha, code FAO : SCK), Squale savate (Deania calcea, code FAO : DCA), Squale-grogneur commun (Scymnodon ringens, code FAO : SYR), Squales-chagrins nca (Centrophorus SPP, code FAO : CWO).