AEPManche Est démersaux
1. Les termes « AEP Manche Est-démersaux » remplacentles termes « AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord » aux points I. 1, II. 1, II. 2, III., IV. 1, IV. 2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé.
2. A l'Annexe I de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé, les zones CIEM mentionnées sont modifiées comme suit :
-les termes « dans la zone CIEM VIID » remplacent les termes « dans les zones CIEM IV et VIID » dans le titre,
-les termes « dans la zone CIEM VIId » remplacent les termes « dans la zone IV et VIId » au point I. 1,
-les termes « en zone VIId » remplacent les termes « en zones IV et VIId » au point III.
3. A l'Annexe 1 de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé, le point IV. 1. est remplacé par la disposition suivante :
« 1. La liste initiale des navires éligibles pouvant bénéficier d'une AEP Manche Est démersaux est constituée des navires remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
-bénéficier de l'éligibilité définitive à l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord au 31 janvier 2020 ;
-être bénéficiaire de l'AEP stocks démersaux Manche Est mer du Nord au 31 janvier 2019 ;
-avoir développé un effort de pêche en zone CIEM VIId avec un engin réglementé dans le cadre de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale en 2016 et/ ou 2017 et/ ou 2018. ».