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Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2019 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative à une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules et d'usagers sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée))

Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2019 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative à une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules et d'usagers sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée))


ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental


Le dispositif expérimental comporte :


- des panneaux d'entrée de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange. Ce panneau signifie que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ou aux véhicules à très faibles émissions ;


Le panneau d'entrée est complété d'un panonceau de type M3a2 et d'un panonceau de type M11b signalant les horaires pendant lesquels la voie est réservée. Lorsque l'autorité de police de la circulation pourra réserver la voie de manière permanente, ce panonceau pourra être retiré.


- des panneaux de fin de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange barré ;
- un panneau d'information de type SR, positionné en amont de la voie réservée et informant les usagers sur les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée ;
- un panneau d'information de type SR, positionné en section courante de la voie réservée et rappelant aux usagers les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée ainsi que le positionnement de la voie réservée sur la chaussée ;
- une signalisation horizontale par marquage du sigle en forme de losange rappelant la voie réservée ;
- une signalisation horizontale de séparation de la voie par une ligne discontinue de type T3-5u.


L'ensemble de la signalisation verticale positionnée déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction des messages délivrés par les panneaux, non définis dans la réglementation.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Les panneaux sont implantés conformément à la règlementation d'implantation des panneaux de signalisation définie à l'article 8 de l'instruction interministérielle susvisée.
Les peintures sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé. Le marquage est appliqué dans l'axe de la voie réservée.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


- l'accidentalité liée à ce dispositif ;
- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.


III. - Sécurité de la circulation


En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.


IV. - Suites données à l'expérimentation


Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :


- de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;
- de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
- de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.