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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan. Cette information précise notamment :
1° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;
3° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;
5° La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.
Les frais mentionnés au 2° correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
Les frais récurrents du plan d'épargne retraite mentionnés au 4° incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
Dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.