I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 11 s'écartent des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
Les écarts prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 13 et les indicateurs listés à l'article 11. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 500 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.