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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, chaque opérateur agréé transmet à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, et ce, avant le 30 avril de l'année suivante :


- la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 11 ;
- les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 10 pour les espèces bovine et caprine. La transmission des éléments de comptabilité analytique est réalisée par opérateur pour les espèces bovine, caprine et ovine.


La demande peut également être faite, à titre complémentaire, auprès de :


- Allice pour les espèces bovine et caprine ;
- l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine.