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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


Les opérateurs répondant à l'appel d'offres public justifient :


- d'un numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence émanant des autorités françaises ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne ;
- d'un récépissé émis par l'institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre de centre de mise en place ou, le cas échéant, un récépissé de dépôt de demande auprès des services vétérinaires. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de stockage.


Sont éligibles les regroupements au sein d'une structure morale d'opérateurs dont chacun répond aux conditions prévues par le présent article.