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Article AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


ANNEXE V


Epreuves du concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant)


I. - Epreuves d'admissibilité


1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures, coefficient 5)
Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.
Elle consiste à rédiger un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.
Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.
2° Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures, coefficient 5)
Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre trente et quarante pages et portant sur un sujet d'ordre général.
La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.
Le candidat doit rédiger en 600 mots (tolérance + 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.
Le dépassement du nombre de mots imposé pour la rédaction génère une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :


Nombre de mots écrits par le candidat :

Pénalité correspondante :

Rédaction de 661 à 670 mots

moins 1 point

Rédaction de 671 à 680 mots

moins 2 points

Rédaction de 681 à 690 mots

moins 3 points

Rédaction de 691 à 700 mots

moins 4 points

Rédaction de plus de 700 mots

moins 10 points


II. - Epreuves d'admission


1° Epreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 10)
Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Il débute par un exposé d'une durée de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)
Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.
Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.
3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 3)
Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VII du présent arrêté.