Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.