Article 23 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Article 23 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.