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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.