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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du même décret susvisé est le brevet de chef de service.