L'annexe « REGLEMENT-CADRE DE L'HABILITATION » de l'arrêté du 26 juillet 2016 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans le paragraphe « objet », les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ».
2° Les dispositions du g du 1.1 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« g) Le titulaire peut suspendre partiellement ou en totalité, limiter ou retirer le certificat d'agrément d'un organisme ou l'habilitation d'un personnel listé au a, en cas de manquement aux dispositions applicables à cet organisme ou à ce personnel.
« Préalablement à la suspension, à la limitation ou au retrait, l'organisme agréé ou le personnel habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension, de limitation ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension, de limitation ou de retrait qu'il notifie alors à l'organisme ou au personnel, revêtue de la mention des voies et délais de recours.
« En cas d'urgence, la suspension ou limitation immédiate de l'agrément de l'organisme ou de l'habilitation d'un personnel peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.
« Le titulaire tient informé le ministre chargé de l'aviation civile de ces suspensions, limitations ou retraits de certificat d'agrément d'un organisme ou d'habilitation d'un personnel, selon les modalités définies par la DSAC. »
3° Dans le b du 1.2 du II, les mots : « lorsqu'un accord à cet effet a été passé avec l'Etat d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « lorsqu'un accord à cet effet a été passé entre la DGAC et l'autorité de l'Etat d'immatriculation ».
4° Il est ajouté en fin d'énumération du e du 1.3 du II un alinéa ainsi rédigé :
«-les certificats de navigabilité pour exportation requis par les autorités du pays d'importation d'un aéronef. »
5° Le f du 1.3 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, le titulaire peut suspendre ou retirer :
«-le certificat d'examen de navigabilité d'un aéronef, ou
«-le certificat individuel de navigabilité d'un aéronef, ou le cas échéant le laissez-passer de l'aéronef.
« Préalablement à la suspension ou au retrait, le détenteur du document correspondant de l'aéronef est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension ou de retrait qu'il notifie alors au détenteur du document correspondant, revêtue de la mention des voies et délais de recours.
« En cas d'urgence, la suspension immédiate du document correspondant peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.
« Le titulaire tient informé le ministre chargé de l'aviation civile de ces suspensions ou retraits de documents, selon les modalités définies par la DSAC. »
6° Les dispositions du c du 1.5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« c) Le titulaire peut suspendre ou retirer l'habilitation d'examinateur de qualification de type, lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions techniques requises.
« Préalablement à la suspension ou au retrait, l'examinateur habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure envisagée de suspension ou de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de suspension ou de retrait qu'il notifie alors à l'examinateur habilité, revêtue de la mention des voies et délais de recours.
« En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'habilitation d'un examinateur peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent. »
7° Après le c du 1.5 du II, il est inséré les d, e, f et g ainsi rédigés :
« d) Le titulaire instruit les dossiers de limitation, de suspension ou de retrait de la licence de maintenance d'aéronefs comme prévu par les dispositions du paragraphe 66. B. 500 de l'annexe III au règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ou par les dispositions de l'article L. 6221-3 du code des transports.
« e) Le titulaire peut retirer à une personne sa licence de personnel de maintenance d'aéronefs, les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, lorsque le titulaire à la preuve que la personne a obtenu la licence de maintenance d'aéronefs et/ ou des prérogatives de certification par falsification des preuves documentaires.
« Préalablement au retrait, la personne est avisée par lettre notifiée de la mesure envisagée de retrait et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de retrait qu'il notifie alors à la personne, revêtue de la mention des voies et délais de recours.
« En cas d'urgence, la suspension immédiate de la licence ou des qualifications ou catégories associées peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent.
« f) Après avoir instruit les dossiers comme prévu au d, le titulaire sollicite la DSAC afin qu'elle mette en œuvre le processus de sanction administrative défini par le II de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile et lui transmet un rapport de proposition de limitation, de suspension ou de retrait de licence.
Le titulaire peut aussi mettre en œuvre ce processus en alternative au cas prévu au e ci-dessus.
« g) Selon le dernier alinéa de l'article L. 6221-3 du code des transports, le titulaire peut retirer ou suspendre à une personne sa licence nationale de maintenance d'aéronefs (LNMA) ou les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, lorsque les méthodes de travail de la personne, son comportement, ou les matériels utilisés créent un risque pour la sécurité.
« Préalablement au retrait ou à la suspension, la personne est avisée par lettre notifiée de la mesure envisagée de retrait ou de suspension et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. A l'issue du délai, le titulaire peut prononcer sa décision de retrait ou de suspension qu'il notifie alors à la personne, revêtue de la mention des voies et délais de recours.
« En cas d'urgence, la suspension immédiate de la licence ou des qualifications ou catégories associées peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois, au cas où les circonstances l'exigent. »
8° Les dispositions du 1.7 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1.7. Dérogations et déviations :
« Le titulaire instruit les demandes de dérogations relatives à l'article 71 du règlement (UE) n° 2018/1139 susmentionné, dans les domaines ci-dessus et les transmet à l'Autorité.
« Le titulaire instruit les demandes de dérogations pour les activités relevant de la réglementation nationale, et les transmet à l'Autorité.
« Le titulaire délivre les déviations, comme prévu par la convention mentionnée à l'article 1er. »
9° Les mots : « pour le compte de l'AESA » sont supprimés dans l'intitulé du 2 du II.
10° L'intitulé du 2.1 du II est remplacé par l'intitulé suivant :
« 2.1. Domaine des organismes pour le compte de l'AESA ».
11° La dernière phrase du 2.1 du II est supprimée.
12° L'intitulé du 2.2 du II est remplacé par l'intitulé suivant :
« 2.2. Domaine de la certification de navigabilité et du suivi de navigabilité pour le compte de l'AESA ».
13° Dans le 5 du II, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile ou l'AESA » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile, l'AESA ou l'Union européenne en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».