La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire dispose des compétences pour encadrer et animer les activités de véhicules nautiques à moteur à bras et à selle ; de bateau à moteur, d'engins tractés et d'engins à sustentation hydropropulsés, sous toutes leurs formes de pratique pour tout public et sur tout lieu de pratique autorisé de l'activité.