Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants. ».