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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)


L'arrêté du 18 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 311-1 » ;
b) Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une remorque de service hivernal doit être équipée au moins d'un outil de raclage et ne peut être tractée que par un engin de service hivernal à moteur. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 312-4-VI » ;
b) Les mots : « 55 » sont remplacés par les mots : « 312-4 » ;
c) Les mots : « 57 et R. 58 » sont remplacés par les mots : « 312-4 à R. 312-6 » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « véhicules » sont ajoutés les mots : « à moteur » ;
b) Après le cinquième alinéa sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« 8 mètres pour les ensembles de véhicules composés d'un véhicule à moteur de service hivernal et d'une remorque de service hivernal équipés d'outils de raclage frontal et latéral circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central.
Les ensembles de véhicules équipés de tels outils peuvent circuler sur des routes à chaussée unique lorsqu'ils sont en position alignée et ne dépassent pas une largeur de 5 mètres, que seul le véhicule tracteur peut être en action de déneigement, et que seul le véhicule remorqué peut être en action de sablage ou de salage et dans les deux cas suivants :


-entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
-lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage. » ;


4° A l'article 6, après le premier alinéa est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« L'arrière d'une remorque de service hivernal est équipé d'un support de dispositifs d'éclairage et de signalisation orientable, qui demeure perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée quel que soit l'angle d'ouverture de la remorque. » ;
5° A l'article 7, après le dernier alinéa sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Un engin de service hivernal remorqué peut circuler en position ouverte formant un angle n'excédant pas 30° avec l'axe longitudinal du véhicule à moteur de service hivernal le tractant. En plus des feux susvisés, ces remorques de service hivernal doivent être équipées :


-de feux spéciaux de véhicules à progression lente situés sur la face latérale non équipé du dispositif de raclage du véhicule remorqué, tels que la distance entre deux dispositifs soit inférieure ou égale à 5 mètres et que les dispositifs les plus éloignés soient situés aux extrémités hors-tout de cette face latérale ;
-d'un feu spécial de véhicules à progression lente situé à l'extrémité hors-tout de la face arrière du véhicule remorqué lorsqu'il est en position ouverte (angle arrière droit si lame à droite). » ;


6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 106, alinéa 8 » sont remplacés par les mots : « 321-16 » et les mots : « des mines » sont remplacés par les mots : « en charge des réceptions » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« L'ensemble des essais rendus nécessaires par les modifications seront réalisés dans toutes les configurations de fonctionnement. Un essai de comportement et d'efficacité de freinage sera notamment réalisé pour les véhicules de service hivernal remorqués dans toutes les configurations, jusqu'à l'angle maximal d'ouverture en position déployée.
Un dispositif de rétrovision supplémentaire sera ajouté au véhicule à moteur destiné à tracter une remorque de service hivernal en cas de visibilité insuffisante de la remorque en position déployée. » ;
7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils. ».