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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec quatre examinateurs :


- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
- une personne qualifiée en pédagogie ou en psychologie ;
- un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.


Cet entretien, portant sur l'expérience professionnelle du candidat, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à valoriser son expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer ses motivations, son aptitude à une carrière d'infirmier militaire et son projet professionnel.
L'épreuve orale d'admission d'une durée de trente minutes est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 9.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.