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Article AUTONOME (Décret n° 2019-829 du 5 août 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 novembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-829 du 5 août 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 novembre 2018 (1))


ANNEXE 1
GOUVERNANCE : COMITÉ DIRECTEUR. - COMITÉ DE PILOTAGE « PARTENARIAT ARMEMENT ». - COMITÉ DE PILOTAGE « CAPACITAIRE ». - COMITÉ DE PILOTAGE DE PROGRAMME - BUREAU DE PROGRAMME COMMUN CAMO


Annexe 1.1. Comité directeur


1. Afin de fixer les orientations, d'assurer le pilotage et la coordination du partenariat stratégique franco-belge, ainsi que la supervision de l'exécution du programme CaMo, le comité directeur créé conformément à l'article 8 du présent accord, a pour mission de :
a) coordonner les activités des Parties telles que définies dans le présent accord ;
b) rechercher et mettre en œuvre des solutions propres à résoudre les difficultés éventuelles qui pourraient survenir dans l'exécution du présent accord ;
c) valider les modifications des annexes au présent accord ;
d) s'assurer de la mise en œuvre des décisions prises en son cadre ;
e) statuer sur le principe d'élaboration de projets d'amendements au présent accord ;
f) élaborer des projets d'amendements au présent accord ;
g) piloter, superviser, assurer la cohérence des travaux menés par les instances placées sous son autorité conformément à l'article 8 du présent accord, sur la base des comptes rendus bimensuels établis par ces instances ;
h) statuer sur les difficultés non résolues par les instances placées sous son autorité conformément à l'article 8 du présent accord, nécessitant un arbitrage de niveau supérieur ;
i) valider les modifications des missions des instances placées sous son autorité conformément à l'article 8 du présent accord ;
j) statuer sur le principe d'élaboration de projets d'accords ou d'arrangements techniques susceptibles d'être définis et établis par les instances placées sous son autorité conformément à l'article 8 du présent accord ;
k) approuve l'instruction de sécurité du programme (ISP) définissant les modalités de mise en œuvre des stipulations de l'article 9 du présent accord ;
l) statuer, dans le cadre du suivi de l'exécution du contrat pour la première capacité du programme CaMo et de l'exécution de tout autre éventuel contrat pour toute nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les Parties, sur les propositions de modifications contractuelles de caractère technique ayant une incidence financière et/ou calendaire instruites par le comité de pilotage de programme, et leurs modalités de mise en œuvre ; les décisions prises par le comité directeur à cet effet sont exécutoires et ne nécessitent pas l'amendement du présent accord ;
m) statuer dans le cadre du suivi de l'exécution du contrat pour la première capacité du programme CaMo et de l'exécution de tout autre éventuel contrat pour toute nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les Parties, sur des demandes non substantielles, non prévues au contrat et dans tout autre éventuel contrat ;
n) instruire au titre de l'article 12.3 de l'accord les conditions d'indemnisation du dommage ;
o) fixer, conformément à l'article 5.1 g), le délai de mise en demeure du fournisseur industriel en cas de défaillance durable de ce dernier ;
p) constater, conformément à l'article 14.7. du présent accord, la défaillance d'une Partie dans l'exécution de ses obligations ou la survenance d'un événement extérieur s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat ;
q) exercer les mêmes missions dans le cadre de tout nouveau contrat passé par la Partie française, au nom et pour le compte de la Partie belge, en vue de l'acquisition d'une nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les Parties.
2. Le comité directeur est coprésidé par des représentants désignés par les Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales respectives :


- les deux coprésidents français sont le chef d'état-major des armées (CEMA) et le délégué général pour l'armement (DGA) ou leurs représentants désignés ;
- les deux coprésidents belges sont le chef de la défense (CHOD) et le directeur général des ressources matérielles (DGMR) ou leurs représentants désignés.


Pour la Partie française :


- le représentant désigné du CEMA est le sous-chef plans de l'état-major des armées (EMA/SCPL) ou une autorité désignée par lui ;
- le représentant désigné du DGA est le directeur du développement international (DGA/DI) ou une autorité désignée par lui.


Pour la Partie belge :


- le représentant désigné du chef de la défense (CHOD) est le chef de la composante terre (LCC) ou une autorité désignée par lui ;
- le représentant désigné du directeur général des ressources matérielles (DGMR) est le chef de la division marchés publics (MRMP) ou une autorité désignée par lui.


3. La composition du comité directeur est la suivante :
Le sous-chef plans/programmes de l'état-major de l'armée de terre, son homologue belge, ainsi que les coprésidents des comités de pilotage binationaux mentionnés à l'article 8.3. sont également membres de droit du comité directeur.
En cas de besoin, les coprésidents du comité directeur consultent les experts des comités de pilotage binationaux mentionnés à l'article 8.3. et font appel à des représentants des instances et ministères compétents des Parties.
Le comité directeur est assisté d'un secrétariat, composé de deux secrétaires français (EMA, DGA) et deux secrétaires belges, chargé de préparer les travaux et les réunions du comité directeur.
La composition du comité directeur peut être amenée à évoluer au fur et à mesure du développement du partenariat stratégique franco-belge.
4. Le comité directeur se réunit par principe sur une base semestrielle, et le cas échéant de façon complémentaire à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, alternativement en France et en Belgique, sauf avis contraire des Parties, ou lorsque nécessaire par visioconférence.
5. Les secrétaires français et belges sont responsables de l'organisation et de l'avancement de l'activité des Parties dans le cadre du présent accord. Ils se réunissent autant que de besoin pour mener à bien leurs missions. Ils sont responsables de l'établissement de l'ordre du jour, de l'organisation des réunions et de l'établissement des comptes rendus dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la fin de chaque réunion.
6. Outre les comités de pilotage binationaux mentionnés à l'article 8.3, le comité directeur peut conformément à l'article 8.5, si nécessaire, créer des sous-comités spécifiques, notamment pour coordonner et superviser les activités futures, en particulier celles définies dans le plan de développement capacitaire.
7. Les Parties peuvent associer le fournisseur industriel, et si nécessaire ses principaux sous-traitants, aux discussions du comité directeur, des comités de pilotage binationaux et des instances placées sous son autorité conformément à l'article 8 du présent accord pour tout ou partie de ses séances.
8. La langue de travail du comité directeur, des comités de pilotage binationaux et des instances placées sous leur autorité conformément à l'article 8 du présent accord, est le français.