ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LEUR COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ TERRESTRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 7 NOVEMBRE 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « la Partie belge » et conjointement « les Parties »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération dans le domaine des matériels de défense, signé le 13 octobre 1983, ci-après dénommé « l'accord de coopération dans le domaine de la défense » ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé le 11 juillet 2017, ci-après dénommé « l'accord de sécurité » ;
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces conclue le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN » ;
Considérant la lettre d'intention entre le chef d'état-major de l'armée de terre de la République française et le commandant de la composante terre de l'armée du Royaume de Belgique pour l'établissement d'une coopération renforcée entre les forces terrestres françaises et la composante terre belge, signée le 5 avril 2017 ;
Considérant la déclaration d'intention entre la ministre des Armées de la République française et le ministre de la Défense du Royaume de Belgique, relative à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, signée le 29 juin 2017 ;
Considérant l'intention mutuelle des Parties d'établir un partenariat stratégique et de renforcer leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre à l'occasion du renouvellement de leurs composantes motorisées respectives ;
Considérant la volonté belge d'une interopérabilité maximale avec les forces terrestres françaises ;
Considérant la volonté de la Partie belge dans le cadre de son programme de remplacement de sa capacité motorisée (programme CaMo), d'acquérir une première capacité constituée de véhicules blindés multi rôles (VBMR) et d'engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) infovalorisés, intéropérables avec les VBMR et EBRC du programme français SCORPION, de mettre en œuvre et maintenir à long terme une capacité motorisée ;
Considérant le souhait exprimé par la Partie belge de conclure un accord avec la Partie française, pour l'acquisition par la Partie belge de la capacité mentionnée supra ;
Notant le souhait de la Partie belge que la Partie française apporte son soutien au programme CaMo,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, les termes qui suivent sont ainsi définis :
1.1. assurance officielle de la qualité : processus par lequel l'autorité nationale compétente de chaque Partie veille à la satisfaction des exigences en matière de qualité par le fournisseur industriel chargé de la mise en œuvre du protocole de fourniture ;
1.2. autorité technique : entité de la Partie belge responsable de la validation technique et de l'atteinte des performances définies pour les spécificités du programme CaMo, chargée également d'assurer l'application conforme des procédures de gestion de l'ingénierie et de la configuration, d'assurer l'application adéquate des règlements techniques à la procédure d'acceptation, de fournir des conseils sur l'état d'intégrité technique du matériel et de veiller à ce que le matériel demeure techniquement acceptable pour une utilisation par la défense belge ainsi que de la mise en œuvre des stipulations permettant de garantir la sécurité des biens et des personnes au cours du programme CaMo ;
1.3. bureau de programme commun CaMo : bureau composé de personnel des Parties, effectuant, au nom et pour le compte de la Partie belge, le suivi de l'exécution et de l'avancement du contrat, et dont les missions sont définies en annexe 1.5 au présent accord ;
1.4. CaMo : capacité motorisée de la Partie belge ;
1.5. capacité du programme CaMo : capacité opérationnelle du programme CaMo analysée au titre du plan de développement capacitaire et prenant en compte a minima les aspects suivants : doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien, et entraînement ;
1.6. contrat : dans le cadre de la première capacité du programme CaMo belge définie à l'article 1.15., le marché public et ses éventuels actes additionnels passés entre la Partie française, agissant au nom et pour le compte de la Partie belge, et le fournisseur industriel, selon les règles nationales françaises, relatif à l'acquisition par la Partie belge du matériel ;
1.7. DGA : direction générale de l'armement de la Partie française, autorité en charge du contrat dans le cadre du mandat ;
1.8. DGMR : direction générale des ressources matérielles de la Partie belge, autorité en charge des obligations de la Partie belge dans le cadre du mandat ;
1.9. fournisseur industriel : l'opérateur économique titulaire du contrat qui fournit le matériel et qui est chargé de la maîtrise d'œuvre d'ensemble pour le maintien de la cohérence avec le plan de développement capacitaire ;
1.10. information : toute information utilisée dans le cadre du présent accord, indépendamment de sa nature ou de sa forme ;
1.11. mandat : pouvoir donné par la Partie belge à la Partie française de conclure au nom et pour le compte de la Partie belge les actes désignés à l'article 4.1. ;
1.12. matériel : véhicules blindés multi rôles (VBMR) et engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) infovalorisés dont les caractéristiques sont choisies par la Partie belge, ainsi que la documentation technique associée et les services industriels connexes, tels que définis dans le protocole de fourniture et fournis par le fournisseur industriel, dans l'objectif d'ancrage du partenariat stratégique franco-belge associé à l'acquisition par la Partie belge de la première capacité du programme CaMo et dans l'objectif d'interopérabilité maximale, nécessaire à l'application de l'article 2.1 ;
1.13. matériel supplémentaire : toute acquisition additionnelle, à la demande de la Partie belge, en vue d'obtenir, dans des conditions similaires, de nouveaux matériels visant à compléter les quantités définies au protocole de fourniture, selon les procédures et dans les limites prévues au contrat ;
1.14. plan de développement capacitaire : document décrivant la montée en puissance de CaMo à travers le partenariat stratégique franco-belge, défini en annexe 2 au présent accord ;
1.15. première capacité du programme CaMo : première capacité opérationnelle du programme CaMo ancrée sur le matériel ;
1.16. programme CaMo : programme belge visant le rééquipement des unités de manœuvre, de combat support et de combat service support de la capacité motorisée interarmes (y compris certaines capacités de reconnaissance et de soutien médical). Les unités sont équipées de plateformes motorisées internationales communes de types léger et médian via un ancrage capacitaire international afin de tendre activement vers une défense plus européenne ;
1.17. programme SCORPION (Synergie du combat renforcé par la polyvalence et l'infovalorisation) : programme français global et incrémental qui vise à renforcer l'aptitude opérationnelle des forces au contact, par le renouvellement des plateformes, du système d'information, des procédés de combat et d'entraînement. Ces forces sont organisées autour de deux niveaux tactiques modulaires, le GTIA (Groupe tactique inter armes) et la BIA (Brigade inter armes) ;
1.18. protocole de fourniture : protocole additionnel au présent accord comprenant les conditions générales et particulières objet du contrat ;
1.19. services industriels connexes : prestations immatérielles précisées dans le protocole de fourniture ;
1.20. soutien : moyens mis en œuvre par la Partie française pour accompagner l'acquisition par la Partie belge de la première capacité du programme CaMo ;
1.21. tiers : tout Etat, toute personne physique ou morale autre que les Parties au présent accord.
Article 2
Objet
2.1. Le présent accord a pour objet de définir le principe, le cadre et les modalités du partenariat stratégique et de la coopération mise en place entre les Parties dans le domaine de la mobilité terrestre à l'occasion du renouvellement de leurs composantes motorisées respectives.
2.2. Le présent accord fixe également au titre de ce partenariat stratégique les conditions d'acquisition par la Partie belge de la première capacité du programme CaMo.
2.3. Les activités prévues au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux engagements internationaux respectifs des Parties et dans le respect de la législation nationale de chaque Partie.
Article 3
Objectifs
3.1. Les Parties engagent une coopération portant sur la capacité de mobilité terrestre, s'appuyant sur les travaux réalisés dans le cadre du programme SCORPION, dans ses dimensions :
a) doctrinale, organisationnelle, ressources humaines, soutien en service, formation et entraînement ainsi qu'infrastructure, conformément au plan de développement capacitaire développé dans le cadre des travaux menés au sein du comité de pilotage « Capacitaire » visé à l'article 8 du présent accord ;
b) technologiques, juridiques, programmatiques et industrielles, conformément aux travaux menés au sein du comité de pilotage « Partenariat Armement » visé à l'article 8 du présent accord.
3.2. Les Parties favorisent le bon déroulement du programme CaMo. A cette fin, les Parties mettent en place une coopération opérationnelle entre armées et une coopération en matière de conduite de programme d'armement, dont les objectifs sont les suivants :
a) pour la coopération opérationnelle entre armées, les échanges et prestations entre les Parties reposent sur un principe de réciprocité globale et portent sur :
- les grands jalons opérationnels ;
- la cohérence capacitaire ;
- l'organisation et interopérabilité entre les armées ;
- la cohérence doctrinale à travers la transposition de la doctrine SCORPION dans la doctrine belge ;
- la formation et l'entraînement ;
- le soutien en service ;
- l'infrastructure ;
- le développement des échanges de personnels entre les Parties ;
- tout autre sujet d'intérêt mutuel défini d'un commun accord entre les Parties ;
b) pour la coopération en matière de conduite de programme d'armement, l'implication conjointe des Parties porte sur :
- la cohérence programmatique ;
- l'accompagnement étatique de la Partie française pour le suivi de la bonne exécution du programme CaMo ;
- l'identification des opportunités de coopération en matière d'armement dans le domaine terrestre (notamment en matière de programme, recherche et technologie, expertise technique et essais, échanges de personnels) ;
- tout autre sujet d'intérêt mutuel défini d'un commun accord entre les Parties.
3.3. Des accords ou arrangements techniques sont conclus pour déterminer le périmètre ainsi que les modalités de mise en œuvre de la coopération opérationnelle et en matière d'armement dans les domaines définis à l'article 3.2 du présent accord.
3.4. En tant que de besoin, les Parties peuvent décider de conclure un accord subséquent au présent accord, en vue de définir :
a) le protocole de fourniture afférent à chaque nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les Parties et comprenant les conditions générales et particulières du nouveau contrat permettant à la Partie belge d'acquérir cette nouvelle capacité, passé dans les conditions définies par le présent accord ;
b) les modalités associées de soutien de la Partie française à la dite nouvelle capacité du programme CaMo, dans le respect des stipulations déterminées notamment aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.5. En tant que de besoin, les Parties peuvent décider de conclure des accords ou des arrangements techniques en vue de déterminer les modalités de mise en œuvre d'un soutien spécifique complémentaire de la Partie française.
Article 4
Définition et périmètre du mandat
Dans le cadre du présent accord, au titre du mandat, les Parties honorent leurs obligations de la manière suivante :
4.1. La Partie belge confie à la Partie française la mise en œuvre, au nom et pour le compte de la Partie belge et sous la supervision du comité directeur mentionné à l'article 8.1 du présent accord, des seules missions suivantes :
a) la négociation avec le fournisseur industriel des stipulations du contrat, étant entendu que la Partie française est seule compétente pour négocier les termes et conditions du contrat répondant aux conditions agréées dans le protocole de fourniture ;
b) la rédaction des pièces constitutives du contrat ;
c) la conclusion et la notification du contrat, qui interviennent dans les meilleurs délais à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ;
d) toute modification non substantielle du contrat à la demande de la Partie belge, notamment en vue de l'acquisition de matériel supplémentaire, sous réserve de l'engagement de la Partie belge à endosser les coûts supplémentaires induits par ces demandes de modification ;
e) le suivi technique, administratif et financier de l'exécution du contrat.
4.2. Le matériel faisant l'objet du contrat répond aux caractéristiques définies dans les clauses générales et particulières figurant dans le protocole de fourniture.
4.3. La Partie française inscrit dans le contrat une clause permettant à la Partie belge de se retourner contre le fournisseur industriel ; à cette fin, elle introduit dans le contrat une clause d'arbitrage pour le règlement des litiges entre la Partie belge et le fournisseur industriel. Cette clause prévoit :
- que les règles retenues pour l'arbitrage sont conformes aux règles de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale ;
- que l'arbitrage est rendu par trois arbitres nommés conformément auxdites règles et conformément à la loi française, que la langue de la procédure est le français et que le lieu de l'arbitrage est situé à Paris ;
- que la Partie belge et le fournisseur industriel se conforment à la sentence arbitrale.
4.4. Les règles de passation du contrat sont celles applicables en droit français dans le respect du droit de l'Union européenne. Les règles d'exécution du contrat sont celles applicables en droit français sous réserve des règles spécifiques définies dans le présent accord.
4.5. La Partie française n'est pas réputée agir au nom et pour le compte de la Partie belge au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
Article 5
Obligations des Parties dans la mise en œuvre du mandat
Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat défini à l'article 4, les Parties honorent leurs obligations de la manière suivante :
5.1. La Partie française :
a) rend compte à la Partie belge, dans le cadre du comité directeur, de l'état d'avancement de la passation et de l'exécution du contrat ;
b) rend compte à la Partie belge, dans le cadre du comité directeur, de toute difficulté susceptible d'affecter la mise en œuvre du présent accord et notamment l'exécution du contrat ;
c) vise les procès-verbaux de constatations, les actes de gestion de configuration associés et les décisions de réception au titre du contrat et les remet à la Partie belge pour signature ;
d) émet des appels de fonds à l'attention de la Partie belge pour le versement par la Partie belge des fonds sur le compte ouvert à son nom conformément à l'article 5.2. g) ;
e) effectue, au nom et pour le compte de la Partie belge, le transfert des fonds nécessaires pour honorer les paiements prévus au contrat et à son évolutivité, sous réserve du respect des obligations de la Partie belge ;
f) dans le cadre de la procédure de gestion de configuration définie par les Parties, instruit et contractualise, au nom et pour le compte de la Partie belge, les éventuelles évolutions (notamment amendements, modifications, dérogations) associées au matériel, sous réserve du respect des obligations de la Partie belge ;
g) introduit dans le contrat, selon les dispositions indiquées dans le protocole de fourniture, des clauses prévoyant en cas de défaillance durable du fournisseur industriel, en particulier :
- la résiliation du contrat par la Partie française au nom et pour le compte de la Partie belge, le cas échéant après mise en demeure infructueuse du fournisseur industriel au-delà d'un délai fixé par le comité directeur ;
- les modalités d'établissement du décompte de liquidation en euros hors taxes à arrêter en concertation avec la Partie belge et à notifier par la Partie française au nom et pour le compte de la Partie belge, au fournisseur industriel ;
- l'exclusion de l'indemnisation du fournisseur industriel ;
- l'exécution des prestations résiduelles aux frais et risques du fournisseur industriel ;
- l'exigibilité des sommes restant dues par le fournisseur industriel ;
- le paiement par la Partie belge ou par le fournisseur industriel de la somme due au titre du décompte de liquidation selon la nature du solde créditeur ou débiteur ;
h) introduit dans le contrat, selon les dispositions indiquées dans le protocole de fourniture, les clauses organisant les différents cas de résiliation du contrat pour toute autre cause que celle visée à l'alinéa 5.1 g), en particulier :
- les modalités d'établissement du décompte de liquidation en euros hors taxes à arrêter en concertation avec la Partie belge et à notifier par la Partie française au nom et pour le compte de la Partie belge, au fournisseur industriel ;
- les modalités d'indemnisation du fournisseur industriel par la Partie belge ;
- l'exigibilité des sommes restant dues par le fournisseur industriel ;
- le paiement par la Partie belge ou par le fournisseur industriel de la somme due au titre du décompte de liquidation selon la nature du solde créditeur ou débiteur.
5.2. La Partie belge :
a) informe la Partie française de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent accord, notamment celles susceptibles d'avoir une incidence sur la mise en œuvre du protocole de fourniture et sur l'exécution du contrat ;
b) met à disposition et/ou fournit au fournisseur industriel les entrées étatiques (notamment matériels, informations, documentation, moyens et services) nécessaires à l'exécution du contrat, et est seule responsable des conséquences liées à une défaillance dans la mise en œuvre de cette obligation ;
c) répond à toute sollicitation de la Partie française relative à l'exécution du contrat dans le délai imparti dans la notification de la Partie française ;
d) exécute les engagements contractés par la Partie française, au nom et pour le compte de la Partie belge, dans le cadre du contrat conformément au mandat ;
e) signe, dès remise par la Partie française, les procès-verbaux de constatations, les actes de gestion de configuration associés et les décisions de réception visés préalablement par la Partie française au titre du contrat ;
f) réceptionne le matériel dans le cadre du contrat après émission d'un procès-verbal de constatations du matériel émis au titre du contrat, visé par la Partie française et signé par la Partie belge. La réception vaut transfert de propriété directement entre le fournisseur industriel et la Partie belge. La Partie belge est propriétaire du matériel acquis dans le cadre du contrat ;
g) désigne l'établissement financier établi sur le territoire de la Partie française, chargé de l'ouverture du compte établi au nom de la Partie belge, sur lequel les fonds nécessaires sont versés par la Partie belge, pour honorer les paiements prévus au contrat, incluant notamment ceux afférents :
- à la provision destinée à financer, si nécessaire, des dépenses ou prestations à caractère aléatoire, qui ne peuvent pas être prévues à la date de notification du contrat ;
- à la provision associée au contrat, destinée à financer des commandes additionnelles de matériel supplémentaire prévues au contrat ;
h) prend en charge, pour ce qui la concerne, les coûts (hors prestations de soutien) afférents au traitement et à la contractualisation par la Partie française, au nom et pour le compte de la Partie belge, des éventuelles évolutions (amendements, modifications, dérogations, etc.) associées au matériel, dans le cadre de la procédure de gestion de configuration définie par les Parties ;
i) prend en charge les conséquences et coûts supplémentaires (hors prestations de soutien) induits par les demandes de modification du contrat ;
j) prend en charge les conséquences et les coûts supplémentaires (hors prestations de soutien) induits par le non-respect de ses obligations au titre du présent accord ;
k) prend en charge les coûts afférents et indemnise la Partie française des coûts (hors prestations de soutien) supportés par celle-ci en cas de dénonciation de l'accord ou de résiliation du contrat du fait de la Partie belge ;
l) verse les fonds nécessaires sur le compte ouvert à son nom auprès de l'établissement financier visé à l'alinéa g) du présent article selon les modalités définies dans le protocole de fourniture, pour honorer les paiements prévus au contrat, ainsi que ceux consécutifs à la gestion de son évolutivité, à la contractualisation de ses évolutions et/ou aux conséquences et coûts supplémentaires induits, tels qu'indiqués dans les alinéas susvisés.
Article 6
Autres obligations des Parties au titre du présent accord
Dans le cadre du présent accord, en complément des articles 4 et 5, les Parties honorent leurs obligations de la manière suivante ;
6.1. La Partie française :
Dans le cadre des prestations de soutien :
a) déploie ses meilleurs efforts selon les missions qui lui sont confiées aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord, pour permettre la fourniture du matériel par le fournisseur industriel dans les conditions de prix, de délais et de performances définies dans le protocole de fourniture ;
b) apporte son soutien afin de faciliter l'accès des représentants autorisés de la Partie belge aux installations où le matériel est produit et testé.
En dehors des prestations de soutien : la Partie belge et/ou le fournisseur industriel peuvent solliciter auprès de la Partie française (centres DGA et/ou des forces armées), des travaux spécifiques et/ou d'expertise technique, qui ne sont pas pris en compte dans le soutien et dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées d'un commun accord entre les Parties.
c) met fin au soutien en cas de résiliation du contrat.
6.2. La Partie belge :
A compter du transfert de propriété du matériel :
a) exerce les actions nécessaires auprès du fournisseur industriel notamment en matière de garantie du matériel réceptionné ;
b) assume seule l'entière responsabilité dudit matériel et des dommages de toutes natures résultant de la possession du matériel et de son utilisation par ses personnels militaires ou civils ou par des tiers.
Dans le cadre des prestations de soutien :
c) prend en charge, pour ce qui la concerne, la partie des coûts liée au soutien pour le traitement et la contractualisation par la Partie française, au nom et pour le compte de la Partie belge, des éventuelles évolutions (amendements, modifications, dérogations…) associées au matériel, dans le cadre de la procédure de gestion de configuration définie par les Parties ;
d) prend en charge les conséquences et coûts supplémentaires liés au soutien induits par les demandes de modification du contrat ;
e) prend en charge les conséquences et les coûts supplémentaires liés au soutien induits par le non-respect de ses obligations au titre du présent accord ;
f) prend en charge les coûts afférents et indemnise la Partie française des coûts liés au soutien supportés par celle-ci en cas de dénonciation de l'accord ou de résiliation du contrat du fait de la Partie belge ;
g) verse les fonds nécessaires à la Partie française, selon les modalités définies à l'annexe 3, pour honorer les paiements afférents au soutien et à son évolutivité, et/ou les conséquences et coûts supplémentaires induits, tels qu'indiqués dans les alinéas susvisés ;
6.3. La Partie belge peut annuler tout ou partie des livrables définis dans le protocole de fourniture, avant la fourniture desdits livrables. La Partie belge assume les coûts résultant de cette annulation.
6.4. La Partie belge ne modifie ni ne reproduit le matériel sans le consentement préalable de la Partie française, sans préjudice des droits de propriété stipulés dans le contrat.
6.5. La Partie belge reconnaît que la Partie française n'est en aucun cas responsable de l'exécution du contrat par le fournisseur industriel. En cas de mauvaise exécution par le fournisseur industriel des obligations telles que prévues dans le contrat, seule la responsabilité du fournisseur industriel peut être recherchée par la Partie belge. La Partie française n'est tenue notamment par aucune garantie de bonne fin ni aucun engagement de résultat ou de responsabilité vis-à-vis de tout défaut de conformité et/ou vice caché.
6.6. La Partie française ne peut en aucun cas rechercher la responsabilité de la Partie belge en cas de mauvaise exécution du contrat du fait du fournisseur industriel.
6.7. En cas de défaillance de la Partie belge, la responsabilité de la Partie française ne peut être recherchée.
6.8. La Partie belge reconnaît que la Partie française n'est en aucun cas responsable de l'exécution du contrat envers le fournisseur industriel. En cas de mauvaise exécution par la Partie belge des obligations telles que prévues dans le contrat, seule la responsabilité de la Partie belge, qui assumera l'intégralité des conséquences induites conformément aux stipulations du présent accord, du protocole de fourniture et du contrat, peut être recherchée par le fournisseur industriel. La Partie française inscrit dans le contrat une clause mettant en œuvre ce principe.
Article 7
Modalités financières
Les modalités financières concernant les paiements de la Partie belge à la Partie française, afférents au soutien, sont spécifiées en annexe 3 au présent accord.
Les modalités financières concernant les paiements de la Partie belge au fournisseur industriel, afférents au contrat, sont spécifiées dans le protocole de fourniture.
Les dispositions bancaires détaillées relatives aux paiements sont définies dans un protocole bancaire conclu en application du présent accord.
Article 8
Gouvernance
8.1. Afin de fixer les orientations, d'assurer le pilotage et la coordination du partenariat stratégique franco-belge, ainsi que la supervision de l'exécution du programme CaMo, les Parties créent un comité directeur bilatéral régi par les stipulations de l'annexe 1.1 au présent accord.
8.2. Le comité directeur est coprésidé, pour la Partie française, par les représentants du chef d'état-major des armées (CEMA) et du délégué général pour l'armement (DGA) et, pour la Partie belge, par les représentants du chef de la défense (CHOD), conformément à leurs attributions nationales respectives. Les Parties s'informent mutuellement par écrit de la désignation de leurs représentants, ainsi que de toute modification de la dénomination ou des fonctions de ceux-ci.
8.3. Le comité directeur s'appuie sur trois comités de pilotage binationaux : le comité de pilotage « Partenariat Armement », le comité de pilotage « Capacitaire » et le comité de pilotage de programme dont les missions sont définies respectivement en annexe 1.2., annexe 1.3. et annexe 1.4. au présent accord.
8.4. Sous l'égide du comité de pilotage de programme, les Parties mettent en place un bureau de programme commun CaMo permettant d'assurer, au nom et pour le compte de la Partie belge, le pilotage de l'activité contractuelle associée à la première capacité du programme CaMo belge, telle que définie dans le périmètre du contrat, et à toute nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les Parties. Ses missions sont définies en annexe 1.5 au présent accord.
8.5. Le comité directeur peut, autant que de besoin, mettre en place d'autres structures (comités de pilotage, groupes de travail) dont il définit les mandats.
8.6. Chaque Partie assume les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement liés à la participation de ses représentants aux réunions des comités ci-dessus et des instances placées sous leur autorité au titre du présent article.
8.7. Les dépenses administratives liées à l'organisation des réunions des comités ci-dessus et des instances placées sous leur autorité au titre du présent article sont assumées par la Partie sur le territoire de laquelle est organisée la réunion.
Article 9
Echange et protection des informations
9.1. Les Parties conviennent d'échanger les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
9.2. L'utilisation et le partage des informations échangées par les Parties dans le cadre du présent accord sont strictement limités aux fins du partenariat stratégique et de la coopération bilatérale.
9.3. La protection des informations et matériels classifiés échangés dans le cadre du présent accord est régie par les stipulations de l'accord de sécurité. L'accès à des informations classifiées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord est strictement limité au personnel des Parties ayant la nationalité de l'une ou l'autre des Parties. Toute information classifiée échangée dans le cadre du présent accord est ainsi marquée de la mention « SPÉCIAL FRANCE - BELGIQUE » ou « EXCLUSIEF BELGIË - FRANKRIJK SPECIAL BELGIQUE - FRANCE ».
9.4. Les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article sont définies dans une instruction de sécurité du programme (ISP) approuvée par le comité directeur.
Article 10
Exportation et transfert
10.1. Le transfert ou l'exportation par la Partie belge, sous quelque forme que ce soit, à un tiers, de tout ou partie du matériel acquis par la Partie belge dans le cadre du contrat s'effectue conformément à la législation belge, à la réglementation européenne et aux obligations internationales de l'une ou l'autre des Parties.
10.2. La Partie belge soumet toute exportation ou transfert, sous quelque forme que ce soit, à un tiers, de tout ou partie du matériel acquis par la Partie belge dans le cadre du contrat à l'accord écrit préalable de la Partie française.
10.3. La Partie belge inscrit dans les instruments juridiques encadrant le transfert ou l'exportation par la Partie belge à un tiers de tout ou partie du matériel acquis par la Partie belge dans le cadre du contrat une clause subordonnant tout éventuel re-transfert ou réexportation par ce tiers à l'accord écrit préalable de la Partie française.
10.4. La Partie française ne peut s'opposer aux demandes de transfert ou exportation visées à l'article 10.2. que pour des motifs de politique étrangère, de protection des intérêts essentiels de sécurité nationale ou d'ordre public, ou de respect des engagements internationaux de la France. En particulier, la Partie française ne s'oppose pas à de telles demandes alors qu'elle assure elle-même la promotion du transfert ou de l'exportation d'un matériel équivalent au même tiers.
Article 11
Statut des personnels
Les stipulations du SOFA OTAN, à l'exception de son article VIII, s'appliquent aux membres du personnel militaire ou civil et aux personnes à charge relevant de l'une des Parties, présents en séjour ou en transit, au titre de la mise en œuvre du présent accord, sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie ou à bord de l'un de ses aéronefs et navires d'Etat tels que respectivement définis à l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et à l'article 96 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Article 12
Règlement des dommages
En cas de dommage intervenu dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les stipulations suivantes s'appliquent :
12.1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à raison des dommages qui pourraient être causés par le personnel de l'autre Partie à son personnel ou à ses biens propres, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par faute lourde, il convient d'entendre une erreur grossière ou une négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute relève de la Partie dont le membre du personnel est mis en cause.
12.2. Chaque Partie prend en charge l'indemnisation relative à tout dommage causé par son personnel à des tiers, en accord avec sa législation applicable.
12.3. Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou lorsque la responsabilité des dommages ne peut être attribuée avec certitude à l'une des Parties, les Parties se consultent pour déterminer les conditions de l'indemnisation du dommage.
Article 13
Règlement des différends
13.1. Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de ses instruments ultérieurs est exclusivement réglé par voie de consultation et de négociation entre les Parties dans le cadre du comité directeur prévu à l'article 8.1 du présent accord.
13.2. La Partie belge reconnaît conformément à l'article 4.3 du présent accord, qu'une clause d'arbitrage est introduite dans le contrat pour le règlement entre la Partie belge et le fournisseur industriel des différends relatifs à l'exécution du contrat. Cette clause prévoit que les règles retenues pour l'arbitrage sont conformes aux règles de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale. L'arbitrage est rendu par trois arbitres nommés conformément auxdites règles et conformément à la loi française. La langue de la procédure est le français. Le lieu de l'arbitrage est situé à Paris. La sentence arbitrale est définitive et n'est susceptible d'aucun type de recours. La Partie belge s'engage à exécuter la sentence arbitrale et renonce pour ce faire à ses immunités d'exécution.
13.3. Pour le règlement des différends relatifs à la passation du contrat, la Partie française assume le traitement des contentieux éventuels susceptibles d'intervenir à l'encontre de la procédure de passation.
Article 14
Entrée en vigueur, durée, amendement, dénonciation
14.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
14.2. Le présent accord est conclu pour une durée de quinze (15) ans. Il est renouvelé par accord tacite pour de nouvelles périodes successives de cinq (5) ans.
14.3. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'article 14.1 du présent accord. Les annexes au présent accord peuvent être amendées à tout moment, par accord écrit du comité directeur. A moins que l'une des Parties n'exprime la nécessité dans le cadre du comité précité de recourir à la procédure prévue à l'article 14.1 pour satisfaire à des exigences de son droit interne, un amendement aux annexes entre en vigueur à la date de sa signature.
14.4. Le présent accord peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties. Cette dénonciation prend effet un an après réception de la notification écrite par l'autre Partie.
14.5. La fin ou la dénonciation du présent accord entraîne la fin ou la dénonciation des accords ou arrangements techniques pris en son application et qui seraient encore en vigueur à la date de fin ou de dénonciation effective du présent accord.
14.6. La fin ou la dénonciation du présent accord n'exonère pas les Parties des obligations contractées pendant la durée de son application et notamment celles découlant des articles 9, 10, 12, 13 du présent accord.
14.7. Dans chacun des cas suivants :
i. dénonciation du présent accord ;
ii. dénonciation du protocole de fourniture ;
iii. défaillance d'une Partie dans l'exécution de ses obligations au titre de l'article 5 du présent accord s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat, notifiée par écrit par l'autre Partie et constatée par le comité directeur ;
iv. survenance d'un événement extérieur s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat, notifiée par écrit par l'une ou l'autre des Parties et constatée par le comité directeur ;
a) les obligations de la Partie française au titre des articles 5.1. et 6.1. du présent accord cessent dès que la dénonciation prend effet pour les cas visés aux alinéas 14.7. i. et ii. précités ou à la date du constat par le comité directeur pour les cas visés aux alinéas 14.7. et iv. précités ;
b) au nom et pour le compte de la Partie belge, la Partie française résilie le contrat dans un délai maximum d'un an après réception de la notification visée à l'article 14.4. et à la date du constat par le comité directeur visée aux articles 14.7. iii. et iv. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord écrit des Parties.
Afin d'encadrer le processus de résiliation du contrat :
c) dès réception des notifications susvisées, les Parties se concertent avec le fournisseur industriel pour déterminer les modalités de poursuite d'exécution de l'acquisition du matériel par la Partie belge ;
d) dès cessation des obligations de la Partie française au titre des articles 5.1. et 6.1. du présent accord conformément à l'alinéa a) du présent article, la Partie belge exécute les obligations contractées antérieurement par la Partie française au titre du mandat et assure la poursuite des relations contractuelles directement avec le fournisseur industriel.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Steven Vandeput
Ministre de la Défense