I.-L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 60.-I.-L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
« II.-Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :
« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
« 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
« III.-L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois.
« IV.-Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi.
« Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
« V.-Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »
II.-Les premier et second alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ».
III.-L'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ».
IV.-L'article 87 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps. » ;
b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est complétée par les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » ;
-à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;
2° A la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.