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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I.-Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
« a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
« b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;
3° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé ;
4° L'article 6 bis est ainsi rédigé :


« Art. 6 bis.-Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
« Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »


II.-L'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
III.-L'article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »
IV.-L'article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;
2° Le 1° est complété par les mots : «, B ou C ».