I.-La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article 9 ter est supprimé ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
« Art. 33.-I.-L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
« Lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s'applique également :
« 1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
« 2° Aux juridictions administratives et financières ;
« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
« 4° Aux groupements d'intérêt public ;
« 5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
« 6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
« 7° Aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« II.-Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi prévue au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
« III.-Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.
« IV.-Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« Art. 34.-I.-Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.
« II.-Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :
« 1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« 3° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.
« III.-Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I.
« Art. 35.-I.-Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
« 1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;
« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.
« II.-Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
« 1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
« 2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
« 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« Art. 36.-Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.
« Art. 37.-I.-Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l'article 34.
« II.-Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.
« Art. 38.-I.-Les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer.
« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :
« 1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;
« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi effectivement rémunérés par l'employeur.
« III.-Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du même code.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Peuvent être déduites du montant de la contribution :
« 1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« 2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« IV.-Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. 39.-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Art. 40.-Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du code du travail sont abrogés.
III.-La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° A la fin du II de l'article 68, la référence : « L. 323-2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.
IV.-L'article 5 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes est abrogé.
V.-A la fin de l'avant-dernière phrase du III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, les mots : « instituée par l'article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VI.-Au VI de l'article 208 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323-8-6-1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VII.-Le deuxième alinéa de l'article 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, la référence : « mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail » est supprimée ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».
VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.