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Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I.-La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une disponibilité pour élever un enfant » ;
2° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;
3° Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :


« Art. 54 bis.-Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l'article 51 ou d'un congé parental en application de l'article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;


4° Le 1° de l'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; ».
II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° 1° Le deuxième alinéa de l'article 72 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une disponibilité pour élever un enfant » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre d'emplois » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
« Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois. » ;
3° La section 6 du chapitre V est complétée par un article 75-1 ainsi rédigé :


« Art. 75-1.-Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l'article 72 ou d'un congé parental en application de l'article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois. » ;


4° Le 1° de l'article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; ».
III.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une disponibilité pour élever un enfant » ;
2° L'article 64 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;
3° Après le même article 64, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :


« Art. 64-1.-Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l'article 62 ou d'un congé parental en application de l'article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;


4° Le 1° de l'article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; ».