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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I.-L'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6,6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix. »
II.-L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;


2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;
4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :


«-la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;
«-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;


5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;
6° Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
7° A la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».
III.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 89 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« la radiation du tableau d'avancement ; »
b) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » ;
c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » ;
d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
e) Le seizième alinéa est ainsi modifié :


-à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;
-à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l'avertissement ou le blâme » ;


f) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article 90 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le treizième alinéa de l'article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »
IV.-Le chapitre VII de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 81 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »
d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;


e) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
f) A la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 83 est supprimé.