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Article 95 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 95 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.