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Article 94 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 94 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


I. - Le II de l'article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
II. - A. - Les articles 4, 8 et 12 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Les comités techniques sont compétents pour l'examen des lignes directrices mentionnées à l'article 30 et du plan d'action mentionné à l'article 80.
B. - L'article 6 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
C. - Le b du 2° du I de l'article 11 entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
D. - Le a du 2° et le 4° du I de l'article 11 entrent en vigueur en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
E. - L'article 13 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
III. - Le I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d'établissement prévus aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l'article 4 de la présente loi et du comité social d'établissement prévu à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du VI de l'article 4 de la présente loi.
IV. - L'article 10 s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV :
1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de l'article 10 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du II de l'article 10 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances ;
3° Le 1° du V de l'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V. - L'article 16, les I, II et IV de l'article 18 et l'article 21 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15.
VI. - L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi s'applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
VII. - L'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.
VIII. - L'article 30, en tant qu'il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l'Etat, s'applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.
L'article 30, en tant qu'il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
IX. - Le 2° des III et IV de l'article 31 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.
X. - Les articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu'aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
XI. - L'article 32 n'est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 32. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l'application du présent XI.
XII. - Les articles 34 et 35 entrent en vigueur le 1er février 2020.
La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu'au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L'absence d'avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'examen des saisines.
Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
XIII. - Les e et f du 3° de l'article 50 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
XIV. - Les I et II de l'article 58 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.
XV. - L'article 66 s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2020.
XVI. - L'article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :
1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;
2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;
3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d'une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l'emploi ;
4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d'un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
XVII. - Les plans d'action mentionnés à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.
XVIII. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l'article 82 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s'agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d'administration à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
XIX. - A. - Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :
1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° Aux dates prévues pour les administrations de l'Etat, lorsqu'elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
B. - Les articles 33-5, 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
C. - Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
XX. - Le titre Ier et les articles 25, 27 et 30 de la présente loi s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.