I.-L'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° A la fin du 5°, les mots : « et à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;
2° Le 6° est complété par les mots : «, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ».
II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.
III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.