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Article 51 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))

Article 51 AUTONOME (LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1))


Avant le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration. »