I.-L'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste de ces autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »
II.-Au II de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II », sont insérés les mots : « de la présente loi, les deux derniers alinéas de l'article 21 ».
III.-Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».
IV.-Le 4° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.