I.-L'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »
II.-Le I du présent article s'applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.