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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports)


Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :


- les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.