Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :
- les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.