L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa :
-les mots : « Le recours à la classe immédiatement » sont remplacés par les mots : « Le recours à une classe » ;
-les mots : «, sauf lorsque les conditions tarifaires justifient le recours à celle-ci. » sont remplacés par les mots : «. Il doit être justifié par l'intérêt du service et par les conditions tarifaires ou lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures (escale non comprise) et la durée de la mission est inférieure à sept jours. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du ministre », sont insérés les mots : « ou du secrétaire d'Etat » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser les agents visés à l'article 6 du décret susvisé du 3 juillet 2006 à utiliser une classe supérieure à la classe économique, en cas d'imprévisibilité du déplacement, dans l'impossibilité de le reporter et en l'absence de disponibilité en classe économique à la date du déplacement.
Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas le prix du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni. »