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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)


Les jours de référence consacrés au télétravail ainsi que les horaires qui y sont afférents sont fixés dans l'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail.
Les plages horaires de l'agent en télétravail mentionnées dans l'acte individuel précité intègrent, le cas échéant, les plages fixes de son service d'affectation.
Les jours de télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Toutefois, à l'initiative de l'administration, des modifications peuvent être apportées ponctuellement aux jours télétravaillés pour répondre à une nécessité de service et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures qui peut, le cas échéant, être adapté dans l'acte individuel.
A la demande de l'agent en télétravail, des modifications peuvent être ponctuellement accordées en cas d'évènement personnel important ou de difficultés matérielles, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures qui peut, le cas échéant, être adapté dans l'acte individuel.
La modification définitive du calendrier des jours télétravaillés est demandée par écrit au supérieur hiérarchique, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours. En cas d'accord, la modification portée sur un acte modificatif lui est notifiée. Lorsque les nécessités de service s'imposent, l'administration peut modifier le calendrier des jours télétravaillés par la voie d'un acte modificatif, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimal de 15 jours et après entretien préalable.