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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)


Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités pouvant être exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui impliquent :


- une présence physique dans les locaux de l'administration, notamment en raison de fonctions d'accueil du public ou des agents ;
- une présence physique dans les locaux de l'administration en raison des fonctions d'entretien et de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments, de stockage et d'archivage ;
- une présence physique dans les locaux de l'administration pour les missions de gestion de crise et d'alerte ;
- l'accomplissement d'activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (notamment réunions, missions, formations, visites de site, contrôles de services extérieurs, colloques…) ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
- l'accomplissement de travaux exigeant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types ou impliquant des impressions ou manipulations en grand nombre ;
- l'accomplissement de travaux demandant l'utilisation de matériels spécifiques ou de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance.


Par ailleurs, les activités suivantes ne sont pas éligibles au télétravail :


- la participation aux audiences ;
- la direction d'un établissement pénitentiaire ou d'un service pénitentiaire d'insertion et probation ;
- la surveillance et la prise en charge des personnes placées sous-main de justice ;
- l'accueil et la prise en charge de personnes concernées par une intervention éducative prescrite dans un cadre judiciaire.


L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles au télétravail peut être identifié.