L'article 18 du décret du 28 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I. − L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.
« Le jury est composé comme suit :
«-deux conseillers d'Etat ;
«-un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l'un des deux affecté à l'une des chambres civiles et l'autre à la chambre criminelle de ladite Cour ;
«-un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
«-trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« II. − Les conseillers d'Etat sont désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation, l'avocat général à la Cour de cassation sur proposition du procureur général près de ladite Cour, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« III. − Les membres du jury sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« IV. − Le jury est présidé alternativement par l'un des conseillers d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation ou l'avocat général près de ladite Cour.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. − Le jury du premier examen suivant les nominations de ses membres est présidé par le premier des deux conseillers d'Etat proposés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé ensuite par le conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation, puis par le deuxième conseiller d'Etat, et enfin par l'avocat général à la Cour de cassation proposé par le procureur général près de ladite Cour. »