Pour la délivrance de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant nomme, sur proposition du directeur du centre, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous.
1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur de formation musicale issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'histoire de la danse issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'anatomie-physiologie issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II.
4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :
- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option ou un professeur d'un autre centre habilité ;
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des opéras de France ou des centres chorégraphiques nationaux, des compagnies figurant dans les listes des annexes V et V bis du présent arrêté, ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;
- un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile.
Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves, de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats dont un désistement ultérieur ne pourra intervenir qu'en cas de force majeure, et dans les cas attestés par des justificatifs probants (certificats médicaux, problèmes de retard du candidat liés au fonctionnement des transports).