A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :
- les candidats ayant échoué lors d'une précédente épreuve et n'ayant pas suivi à nouveau la formation préparatoire à l'unité d'enseignement concernée ;
- les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation visée à l'article 10 du présent arrêté.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
Lors de ces épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation de chaque unité d'enseignement. Pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.
Les centres d'examens qui organisent les épreuves peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de 80 euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats absents lors des épreuves et qui ne se sont pas désistés dans les délais prescrits par le centre, sauf cas de force majeure dûment justifié, et dans les cas attestés par des justificatifs probants (certificats médicaux, problèmes de retard du candidat liés au fonctionnement des transports).