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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :


- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.


Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement ainsi que leurs modalités d'évaluation sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.