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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Le livret de formation doit mentionner, sur chaque page, les nom et prénom de son titulaire.
Le cas échéant, le directeur régional des affaires culturelles y porte mention de la dispense et des équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.
Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de délivrance.
En cas de perte du livret de formation, ce document peut, à la demande de son titulaire, faire l'objet d'un duplicata établi par la direction régionale des affaires culturelles qui l'a établi. La demande est accompagnée de la liste des centres d'examen où le titulaire du livret a validé des épreuves ainsi que, le cas échéant, de l'original de la notification de la dispense ou des équivalences d'unités d'enseignement accordées au titre des dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ou, à défaut, l'ensemble des pièces permettant de les établir. Le duplicata du livret de formation est authentifié par le cachet de la direction régionale des affaires culturelles sur chacune de ses pages.