Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)


I. - Les organismes visés à l'article 1er transmettent chaque année au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé de l'économie les éléments démontrant qu'ils respectent les dispositions de l'article 1er, notamment des comptes établis suivants les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables pour les entreprises d'assurance ainsi qu'un état relatif à la marge de solvabilité établi suivant les prescriptions relatives aux documents prudentiels définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les entreprises d'assurance ne relevant pas du régime dit « Solvabilité II ».
II. - Ces éléments d'information visés au I du présent article sont transmis selon le calendrier suivant :
a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'organisme, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020 ;
b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'organisme, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2020 et le 1er janvier 2021 ;
c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'organisme pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2022.