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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)


Le fonds de garantie est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Ce fonds ne peut être inférieur à 3 700 000 euros. Ce montant en euros est révisable en fonction de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Il n'est pas révisé tant que la variation de l'indice depuis le 8 mai 2012 est inférieure à 5 %.