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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)


L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
1. Première méthode (calcul par rapport aux primes).
La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
Le montant obtenu est multiplié par 18 %.
2. Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sont ajoutées les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice. Ces provisions correspondent à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise.
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice.
Le tiers du montant ainsi obtenu est multiplié par 26 %.
Si les calculs des 1 et 2 donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.