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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme)


I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article premier est constituée, après déduction des pertes et des actifs incorporels, par les éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte.
II. - Sur demande et justification de l'organisme et avec l'accord du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie, la marge de solvabilité peut également être constituée par les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
III. - La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
1. Les participations que l'organisme détient dans une entreprise d'investissement, un établissement financier, ou dans l'un des organismes visé à l'article R. 211-26 du code du tourisme ;
2. Les créances subordonnées que l'organisme détient sur les entreprises mentionnées au 1 du présent article dans lesquelles elle détient une participation.
Toutefois, les éléments mentionnés aux 1 et 2 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
IV. - Pour les organismes visés au 1° et 3° de l'article R. 211-26 du code du tourisme autres que des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 :
1. Pour le montant du capital social versé ou du fonds d'établissement constitué, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions suivantes :
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect de l'exigence de marge de solvabilité par l'entreprise ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé de l'économie auront déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
2. Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, est diminué des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
3. La marge de solvabilité est diminuée des actions en propres directement détenues par l'organisme.