En vue de la création de la Collectivité européenne d'Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Adaptant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement général des conseils départementaux ;
2° Adaptant le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;
4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'Etat, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;
5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et le représentant de l'Etat sur son territoire ;
6° Modifiant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu'elles constituent le cadre d'un mode de scrutin ;
7° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d'Alsace ;
8° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.
Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.