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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1))


I. - La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - La Collectivité européenne d'Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.
Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.
III. - La Collectivité européenne d'Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'Etat dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.
IV. - Pour l'exercice 2021, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d'Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente ainsi que des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d'Alsace succède.
Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.